Code du travail

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article R6123-21

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    Les membres du conseil d'administration, des commissions mentionnées aux articles L. 6113-6 et L. 6123-7-1 et des commissions spécialisées créées au sein de France compétences, ainsi que les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.

    Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.