Code du travail

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article R6323-18-5

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    L'agrément de l'instance paritaire nationale mentionnée mentionné à l'article L. 6323-17-5-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

  • Article R6323-18-7

    Version en vigueur depuis le 18/05/2026Version en vigueur depuis le 18 mai 2026

    Création Décret n°2026-378 du 13 mai 2026 - art. 1

    L'agrément mentionné à l'article R. 6323-18-5 est accordé à l'instance paritaire nationale en fonction des éléments mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 6323-17-7 et notamment si elle :

    1° Est en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;

    2° Est dirigée par un conseil d'administration permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

    3° Ne met pas en œuvre :

    a) Des actions relatives à la définition de certifications professionnelles ou de certifications ou d'habilitations, à leur enregistrement dans les répertoires nationaux mentionnés aux articles L. 6113-5 et L. 6113-6 et à leur délivrance ;

    b) Des actions concourant au développement des compétences au sens de l'article L. 6313-1. Elle ne peut percevoir de ressources à raison de telles actions.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-378 du 13 mai 2026, jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, le non-respect de la condition mentionnée au 3° dudit article ne fait pas obstacle à ce qu'une association soit agréée comme instance paritaire nationale si elle s'engage à se mettre en conformité avec les règles y figurant avant le 1er janvier 2027 et qu'elle en atteste dans le dossier prévu à l'article R. 6323-18-6.