Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/05/2026Version en vigueur au 01 mai 2026

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  • Article L229-70

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 1

    Pour l'application de la présente section :

    1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;

    2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;

    3° Le “code des douanes de l'Union” désigne le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

    4° Le “rapport MACF” désigne, pour la période transitoire, la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;

    5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;

    6° Les “émissions” désignent les émissions définies au point 3 de l'article 3 du règlement MACF ;

    7° Le “ déclarant MACF autorisé ” désigne une personne autorisée par une autorité compétente conformément à l'article 17 du règlement MACF ;

    8° Le “seuil d'exemption” désigne le seuil unique fondé sur la masse défini au paragraphe 1 de l'article 2 bis du règlement MACF.