Article L126-1
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-6.
La créance doit être certaine, liquide et exigible.
Article L126-2
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
Article L126-3
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation.
Article L126-4
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
A la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l'initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.
Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
Article L126-5
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
Article L126-6
Version en vigueur depuis le 25/04/2026Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du I.