Code des transports

Version en vigueur au 24/04/2026Version en vigueur au 24 avril 2026

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  • Article R6225-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du présent code sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.
    II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du présent code.

  • Article R6225-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    I.-Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
    II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code.

  • Article R6225-5

    Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

    En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.

    En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.