Code des douanes

Version en vigueur au 01/05/2026Version en vigueur au 01 mai 2026

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  • Article R221-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


    Le mandat donné au représentant en douane enregistré est établi par une preuve écrite qui peut être fournie de manière électronique.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      L'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 est effectué auprès de la direction interrégionale des douanes sur le territoire de laquelle est établi le domicile ou le siège social du demandeur.
      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un demandeur non établi sur le territoire douanier adresse sa demande d'enregistrement à la direction interrégionale d'Île-de-France.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Sans préjudice des dispositions des articles D. 221-16 et D. 221-17, l'enregistrement en qualité de représentant en douane enregistré intervient lorsque :
      1° Le demandeur satisfait les critères fixés au a et d de l'article 39 du code des douanes de l'Union ;
      2° Le système de tenue des écritures douanières et commerciales répond aux conditions suivantes :
      a) Permettre l'accès physique ou électronique de l'administration à ces écritures et, le cas échéant, aux écritures de transport ;
      b) Disposer d'une organisation administrative adaptée à la taille et au type du représentant en douane ainsi qu'à la gestion des flux de marchandises.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      La demande d'enregistrement d'un représentant en douane contient les informations suivantes :
      1° La raison sociale du demandeur ou ses nom et prénom, son adresse, le numéro SIREN, le numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI ainsi que les coordonnées du point de contact de l'administration ;
      2° Le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale et le type de comptabilité ;
      3° Le lieu où le demandeur tient ses registres et le type de registres ;
      4° Le cas échéant, le numéro d'opérateur économique agréé « simplifications douanières » ou, si la demande est en cours de traitement, la référence de la demande ;
      5° La liste des pièces jointes ;
      6° La date et le lieu de la demande suivies du nom et de la signature du demandeur.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-17

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      La demande d'enregistrement contient les pièces suivantes :
      1° Pour une personne physique :
      a) Pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne : copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité ;
      b) Pour les personnes non ressortissantes de l'Union européenne : copie du passeport et de la carte de séjour en cours de validité ;
      c) Justificatif de la résidence indiquée sur la demande ;
      d) Justificatif d'autoentrepreneur, le cas échéant ;
      e) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français ;
      f) Justificatif de la compétence professionnelle ;
      g) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
      2° Pour une personne morale de droit privé :
      a) Copie du procès-verbal de l'assemblée générale ou autre instance portant nomination au poste de dirigeant ou au poste de responsable pouvant engager la responsabilité de la personne morale ;
      b) Copie de l'acte de nomination du représentant légal ainsi que, le cas échéant, de la procuration établie par ce dernier en faveur du signataire de la demande de représentant en douane enregistré ;
      c) Extrait n° 3 de casier judiciaire, traduit, le cas échéant, en français :
      - de la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion ;
      - de la personne responsable des questions douanières au nom du demandeur ;
      d) Justificatif de la compétence professionnelle au sein de la personne morale ;
      e) Tout élément ou document justifiant de l'existence d'un système efficace de tenue des écritures douanières et commerciales ;
      3° Pour une personne morale de droit public :
      a) Copie des statuts ;
      b) Décision de nomination du responsable chargé des questions douanières.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Les critères mentionnés à l'article R. 221-15 sont réputés remplis lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières ».


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque le demandeur ne dispose pas d'un établissement stable défini par le code des douanes de l'Union, l'enregistrement est possible dès lors qu'il existe un instrument d'assistance administrative mutuelle internationale avec le pays tiers concerné et que le principe de réciprocité est appliqué.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Lorsque la demande d'enregistrement est acceptée, un numéro d'enregistrement est communiqué à l'opérateur qui est alors désigné « représentant en douane enregistré ».
      L'enregistrement est accordé pour une durée indéterminée.
      Il est valable en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution dans lesquelles le représentant en douane enregistré dispose d'un établissement.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Le mandat mentionné à l'article R. 221-13 peut être subdélégué, avec l'accord exprès du mandant, à un autre représentant en douane enregistré.
      Cette subdélégation est alors soumise aux dispositions de l'article R. 221-13.
      Elle est déposée auprès du comptable des douanes de la direction interrégionale sur le territoire de laquelle le représentant enregistré est établi, ou, pour un représentant non établi sur le territoire douanier, auprès du comptable de la direction interrégionale désigné par la direction générale des douanes et des droits indirects.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Dans les deux mois qui suivent la survenance de tout changement ou événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement, le représentant en douane enregistré en informe par tout moyen l'administration des douanes.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      L'administration des douanes procède à la réévaluation de l'enregistrement dans les cas suivants :
      1° Existence d'éléments faisant naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré ;
      2° Changement substantiel de circonstances de droit ;
      3° Information spontanée par le représentant en douane enregistré de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le maintien de son enregistrement.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-24

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      L'administration des douanes suspend l'enregistrement du représentant en douane pour une durée de trente jours dans les cas suivants :
      1° A la demande de l'opérateur ;
      2° A la demande d'une autorité étrangère ;
      3° A son initiative, lorsque la réévaluation mentionnée à l'article R. 221-23 conclut à ce que l'un ou plusieurs critères ne sont plus remplis.
      Elle peut prolonger la suspension pour une durée qu'elle détermine, à son initiative ou sur demande justifiée du représentant en douane.
      Le représentant en douane est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de la décision de suspension qui prend effet au moment de sa date de réception.
      L'administration des douanes indique au représentant en douane qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-25

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union, lorsque le représentant en douane ne procède pas aux ajustements nécessaires pour régulariser sa situation dans le délai de trente jours mentionné au septième alinéa de l'article R. 221-24, l'administration des douanes révoque son enregistrement.
      L'administration des douanes révoque également l'enregistrement du représentant en douane dans les cas suivants :
      1° A la demande de l'opérateur ;
      2° A la suite d'un changement substantiel de circonstances de droits ;
      3° A son initiative ou à la demande d'une autorité douanière étrangère, lorsque des éléments font naître un doute sur le respect des critères requis pour être représentant en douane enregistré.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-26

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Sans préjudice des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, l'administration des douanes indique au représentant en douane mentionné à l'article R. 221-25 qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
      La décision de révocation lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article D221-27

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Le représentant en douane enregistré non titulaire d'une autorisation d'opérateur économique agréé « simplifications douanières », qui souhaite être représentant en douane dans un autre Etat membre, peut demander au service ayant procédé à l'enregistrement mentionné à l'article L. 221-5 la délivrance d'une attestation établissant qu'il remplit les critères fixés à l'article R. 221-15.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

    • Article R221-28

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Créé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art.


      Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l'importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.