Article L621-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En cas d'infraction flagrante, les moyens de transport et les marchandises non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être conservés jusqu'à ce qu'il soit fourni une caution ou procédé à une consignation du montant de ces pénalités.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L621-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque les délits mentionnés aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5 ont été régulièrement constatés par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires sur les biens appartenant à la personne responsable de l'infraction.
Ces mesures sont aux frais avancés du Trésor.
Le président du tribunal judiciaire peut toutefois donner mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au premier alinéa est exécutoire nonobstant opposition ou appel.
La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L621-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsqu'une personne est mise en examen pour les infractions mentionnées aux articles L. 513-12 à L. 513-14, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures conservatoires sur ses biens à la demande de l'administration des douanes, après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution, afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation.
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L621-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.
La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L621-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, lorsque l'administration fait appel du jugement déclarant que la saisie n'est pas valable, les moyens de transport ainsi que les objets ou marchandises périssables peuvent n'être remis qu'après constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L621-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, sauf à ce que ceux au profit desquels les sommes sont versées ne justifient préalablement de garanties suffisantes tendant à prémunir des éventuelles difficultés de recouvrement en cas de remise en cause en sa faveur des décisions de justice attaquées, l'administration des douanes peut surseoir à l'exécution des paiements résultant des décisions de justice à l'encontre desquelles elle a formé un recours en opposition, en appel ou en cassation.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article L621-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les garanties mentionnées aux articles L. 621-4 à L. 621-6 peuvent prendre la forme d'un cautionnement prévu aux articles 2288 à 2320 du code civil, d'une consignation prévue à l'article 1345-1 du même code, d'une affectation hypothécaire prévue aux articles 2392 à 2407 du même code, d'un gage prévu aux articles 2333 à 2350 du même code ou d'un nantissement prévu aux articles 2355 à 2366 du même code.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.