Code du travail

Version en vigueur au 10/04/2026Version en vigueur au 10 avril 2026

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  • Article R4412-152

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 2

    Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :


    Dénomination

    Numéro

    CE (1)

    Numéro CAS (2)

    Valeur limite biologique

    Observation

    Mesures transitoires

    Plomb et composés inorganiques

    -

    -

    150 µg/L (3)

    (4)

    300 µg/L jusqu'au

    31 décembre 2028 (5)

    (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

    (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

    (3) Microgramme de plomb par litre de sang.

    (4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.

    (5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.