Code du travail

Version en vigueur au 10/04/2026Version en vigueur au 10 avril 2026

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  • Article R4724-14

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

    Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

    1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

    2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

    3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

    4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

  • Article R4724-14-1

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

    L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

  • Article R4724-14-2

    Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

    Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

    L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.