Code de la santé publique

Version en vigueur au 04/04/2026Version en vigueur au 04 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D6124-64

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-244 du 1er avril 2026 - art. 1

    Le dispositif pluriprofessionnel mentionné au premier alinéa de l'article R. 6123-54-1, implique au moins un néphrologue et un infirmier diplômé d'Etat.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-244 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité.

    A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.

  • Article D6124-64-1

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-244 du 1er avril 2026 - art. 1

    La réévaluation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6123-54-1 est réalisée par une équipe pluriprofessionnelle comprenant au moins un néphrologue, un infirmier diplômé d'Etat et un diététicien et, selon les besoins du patient, un psychologue et un assistant de service social.

    Elle a lieu dans les trois à six mois suivant la mise sous suppléance puis elle est renouvelée selon les besoins du patient et au moins une fois par an.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-244 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
  • Article D6124-64-2

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-244 du 1er avril 2026 - art. 1

    L'équipe pluriprofessionnelle chargée de la mise en œuvre des soins de support prévus à l'article R. 6123-54-3 comprend au moins les professions suivantes : diététicien, psychologue et assistant de service social.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-244 du 1er avril 2026, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit décret disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles D. 6124-64 à D. 6124-64-2 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret précité. A défaut de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé engage la procédure prévue à l'article L. 6122-13 du même code.
  • Article D6124-64-3

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Création Décret n°2026-244 du 1er avril 2026 - art. 1

    La formation du patient et de la tierce personne aidant le patient pour l'autodialyse ou la dialyse à domicile est placée sous la responsabilité d'un médecin néphrologue, qualifié ou compétent en néphrologie ; elle est dispensée par des infirmiers ou des infirmières formés à la dialyse. Le centre d'hémodialyse dispose à cette fin d'un local spécifique.

  • Article D6124-65

    Version en vigueur depuis le 04/04/2026Version en vigueur depuis le 04 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-244 du 1er avril 2026 - art. 1

    L'établissement de santé autorisé dispose de postes d'hémodialyse de traitement, de postes de repli et de postes d'entraînement à l'hémodialyse à domicile ou à l'autodialyse lorsqu'il assure ces deux dernières missions.

    Le poste d'hémodialyse est constitué par l'association d'un lit ou d'un fauteuil pour le patient, avec un générateur d'hémodialyse et une arrivée d'eau traitée pour la dialyse.

    Le poste de repli est un poste d'hémodialyse réservé à la prise en charge temporaire du patient en cas de circonstances à caractère médical, technique ou social. Il ne se trouve qu'en centre d'hémodialyse ou en unité médicalisée.

    Le poste d'entraînement est un poste d'hémodialyse réservé à la formation mentionnée à l'article D. 6124-64-3.

  • Article D6124-66

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 6123-54, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.

  • Article D6124-67

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le transfert, le repli, temporaire ou définitif, en centre d'hémodialyse ou en unité de dialyse médicalisée, ou l'hospitalisation d'un patient sont décidés par un médecin néphrologue de l'établissement.

    L'hospitalisation, liée à une urgence médicale ou à une complication du traitement, est effectuée dans des lits dédiés à la néphrologie dans l'établissement où le patient est dialysé ou dans un autre établissement de santé. Dans ce dernier cas, la continuité des soins d'épuration extrarénale est assurée par le centre d'hémodialyse.

    En vue de cette hospitalisation, l'établissement de santé dispose d'un lit d'hospitalisation pour quarante patients dialysés par an.