Code des transports

Version en vigueur au 30/03/2026Version en vigueur au 30 mars 2026

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  • Article R2251-28

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    L'agent peut assurer sur la voie publique les missions définies aux articles L. 2251-1 à L. 2251-1-2 et L. 2251-1-4 lorsque sa présence sur la voie publique est indispensable à la bonne exécution de la mission et dans les conditions prévues par la présente sous-section.

    Dans le cadre de ces missions, l'agent peut intervenir uniquement pour la prévention des atteintes aux personnes et aux biens visant les exploitants, les personnels ou les usagers des réseaux de transports publics dont ils relèvent.

  • Article R2251-29

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    L'agent ne peut assurer une mission sur la voie publique que s'il y a été préalablement autorisé par un responsable du service, qui lui délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission, sauf en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code pénal ou au premier alinéa du I de l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.

    En cas d'autorisation préalable, ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

    Chaque mission et intervention momentanée sur la voie publique fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

  • Article R2251-30

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    La constatation d'une infraction à la police du transport ferroviaire ou guidé par un agent, prévue à l'article L. 2241-1, ne peut être faite depuis la voie publique à l'exception des emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs ou en cas de missions autorisées par le représentant de l'Etat dans le département conformément au dernier alinéa de l'article L. 2251-1 ou en cas d'intervention momentanée, lorsqu'une infraction a été commise, conformément à l'article L. 2251-1-4.