Code des transports

Version en vigueur au 30/03/2026Version en vigueur au 30 mars 2026

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  • Article R2242-24

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

    Les dispositions de l'article R. 2242-18 ne sont pas applicables aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes nécessaires à l'exercice de leurs fonctions :

    - les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;

    - les agents de police municipale, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles prévoient ;

    - les agents mentionnés à l'article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;

    - les agents exerçant pour le compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de transport, l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier.

  • Article R2242-25

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

    Toute personne qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes, en vue de faire respecter les dispositions du présent chapitre ou de faire cesser un trouble à l'ordre public, pourra, dans les conditions prévues à l'article L. 2241-6, se voir enjoindre de quitter sans délai les espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public, sans accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs, ou de descendre d'un de ces véhicules.

    Le fait de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 et par les agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au profit d'un opérateur de transport public de personnes conformément à l'article L. 2241-6 pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  • Article R2242-26

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Création Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3

    Le fait de refuser d'obtempérer à l'interdiction d'accéder aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant du réseau de transport public adressée par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2241-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.