Code des transports

Version en vigueur au 30/03/2026Version en vigueur au 30 mars 2026

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  • Article R2251-53-1

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent réceptionner, conserver et restituer un objet reçu conformément à l'article L. 2251-10, sont fixées dans la présente sous-section.

    Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux armes par nature, au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure.

    La présente sous-section ne s'applique que dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports.

  • Article R2251-53-2

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Un récépissé est remis au détenteur de l'objet. Il comporte les informations suivantes :

    1° Un numéro d'identification ainsi que l'identifiant de l'agent à qui l'objet est remis ;

    2° Le prénom, le nom, ainsi que la date, le lieu de naissance, l'adresse du domicile et le numéro de téléphone du détenteur de l'objet ;

    3° La date, l'heure et le lieu de la réception de l'objet ;

    4° La description de l'objet ;

    5° Le lieu où l'objet est remis à disposition contre présentation du récépissé et d'une pièce d'identité en cours de validité dont la liste est fixée par un arrêté des ministres de l'intérieur et des transports ;

    6° Le délai de mise à disposition et la durée de conservation fixés par le service interne de sécurité de l'agent à qui l'objet est remis.

    Le récépissé est signé par le détenteur de l'objet. En cas de refus de signer, mention en est faite.

    Le récépissé précise que l'objet est détruit au terme de la durée de conservation mentionnée au 6°. Si le lieu de mise à disposition se trouve dans les emprises des espaces, gares et stations d'un réseau de transport public, le récépissé indique toute modalité nécessaire à la restitution de l'objet, telle qu'un emballage adapté ou la preuve d'un motif légitime de transport.

  • Article R2251-53-3

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Les objets conservés par les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont entreposés dans un lieu sécurisé accessible aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens disposant d'une autorisation individuelle.

  • Article R2251-53-4

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    La traçabilité de la conservation et de la restitution des objets est assurée par l'enregistrement des informations suivantes dans un registre :

    1° Les informations listées aux 1° à 5° de l'article R. 2251-53-2 ;

    2° Le lieu de conservation ;

    3° La date et le lieu en cas de restitution ou la date de destruction en cas de destruction de l'objet.

  • Article R2251-53-5

    Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 4

    Dans un délai maximum de deux jours ouvrés après délivrance du récépissé et pendant une durée minimale de six mois, l'objet est mis à la disposition de son détenteur ou d'une personne désignée par celui-ci dans un lieu situé dans l'agglomération du lieu de la réception ou à une distance raisonnable de ce dernier. Il doit être accessible en transports publics.