Article R562-33
Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code (partie Réglementaire), relatives à l'organisation et au fonctionnement de la cour d'appel, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, à l'exception des articles R. 312-12 , R. 312-13-1, f du 4° de l'article R. 312-42, 2° et 3° de l'article R. 312-43 et 7° du I de l'article R. 312-85.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article R562-34
Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2029
La chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure, avec la chambre civile, le service des audiences solennelles.