Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 01/09/2026Version en vigueur au 01 septembre 2026

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  • Article R123-26

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2026-188 du 18 mars 2026 - art. 2

    I. - Un service d'accueil unique du justiciable est implanté au siège de chaque cour d'appel, tribunal judiciaire et chambre de proximité.

    La liste des conseils de prud'hommes et des maisons de justice et du droit dans lesquels est implanté un service d'accueil unique du justiciable est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I annexé au présent code.

    II. - Lorsqu'une cour d'appel, un tribunal judiciaire ou l'une de ses chambres de proximité, un conseil de prud'hommes ou une maison de justice et du droit sont implantés sur le même site immobilier ou se situent à proximité immédiate dans le ressort d'une même cour d'appel, les services d'accueil unique du justiciable qui y sont implantés peuvent être mutualisés.

    III. - Pour l'application du II du présent article, les chefs de la cour d'appel concernée transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, une proposition de mutualisation prise après avis des chefs de juridiction, des directeurs de greffe et de l'assemblée plénière des magistrats et fonctionnaires des juridictions concernées.

    La liste des services d'accueil unique du justiciable mutualisés est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au tableau IV-I bis annexé au présent code.

    Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, à la mutualisation des services d'accueil unique du justiciable.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article R123-27

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 1

    Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 123-16.

  • Article R123-28

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2026-188 du 18 mars 2026 - art. 3

    Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

    1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

    2° En matière prud'homale :

    a) Des requêtes ;

    b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

    c) De la déclaration d'appel et des conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'appel par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2 du code du travail ;

    3° En matière pénale :

    a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

    b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

    d) Des demandes de copie de décision pénale ;

    e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

    f) Des demandes de permis de visite ;

    4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

  • Article R123-29

    Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2026-188 du 18 mars 2026 - art. 4

    Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l'article R. 123-28 pour le compte de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le service d'accueil unique du justiciable est implanté ou de tout tribunal judiciaire, chambre de proximité ou conseil des prud'hommes situé dans le même ressort.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.