Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/03/2026Version en vigueur au 06 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4235-3

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien agit toujours dans l'intérêt des personnes et de la santé publique.

    Il exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Le respect dû à la personne continue de s'imposer après la mort de celle-ci.

    Il fait preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art, sans opérer de discrimination au sens des articles 225-1 et suivants du code pénal.

  • Article R4235-5

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien est soumis au secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

    Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l'exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu'il a vu, entendu ou compris.

    Le pharmacien s'assure que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'elles s'y conforment.

  • Article R4235-6

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    I. - Lorsque le pharmacien présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

    II. - Le pharmacien peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles.

    Le pharmacien recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le pharmacien signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République.

    III. - Le signalement fait aux autorités compétentes par le pharmacien dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

  • Article R4235-7

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Dans le cadre de ses compétences, le pharmacien délivre au patient des informations et des conseils clairs, appropriés et adaptés à sa situation.

  • Article R4235-8

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le pharmacien veille à ne pas inciter, par quelque procédé que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. Il ne crée ou n'entretient aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit.

    Le pharmacien veille à ne pas favoriser le recours excessif à des examens de biologie médicale.

  • Article R4235-10

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Le recours par le pharmacien à des outils et services numériques s'effectue dans le respect des règles de déontologie de la profession et des règles d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles L. 1470-1 et suivants. Il n'altère pas la qualité de la prise en charge du patient, ni celle des actes professionnels réalisés.

    Le pharmacien s'assure auprès du patient que celui-ci est en capacité d'utiliser ces outils et services numériques.

    Le pharmacien assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portées à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.