Code de la santé publique

Version en vigueur au 06/03/2026Version en vigueur au 06 mars 2026

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  • Article R4235-38

    Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-156 du 3 mars 2026 - art. 1

    Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par information tout message, donnée ou renseignement délivré dans le cadre de l'exercice professionnel et ne revêtant pas un caractère publicitaire.

    On entend par publicité tout procédé par lequel le pharmacien assure auprès du public la promotion, à des fins commerciales, de son activité, de son établissement, de sa structure ou des produits qu'il propose à la vente.