Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6441-2)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Article R4235-54
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien doit aide et assistance à ses confrères pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, il fait preuve de confraternité, de loyauté et de solidarité et s'abstient de tout dénigrement, y compris à l'égard d'une structure concurrente.
Article R4235-55
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien ne fait pas obstacle à l'exercice des mandats professionnels ou politiques de toute personne placée sous son autorité.
Article R4235-56
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien s'abstient de tout acte de concurrence déloyale et ne porte pas atteinte au libre choix du pharmacien par la patientèle.
Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
Article R4235-57
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien ne fait pas usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
Article R4235-58
Version en vigueur depuis le 06/03/2026Version en vigueur depuis le 06 mars 2026
Le pharmacien investi d'un mandat, d'une fonction administrative ou d'une fonction honorifique ne s'en prévaut pas pour accroître sa patientèle.