Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 02/03/2026Version en vigueur au 02 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R912-137

    Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 8


    Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension de première installation prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16 et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole.

  • Article R912-137-1

    Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

    Création Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 9

    Par dérogation à l'article R. 912-137, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la dimension de première installation pour être éligibles.

  • Article R912-138

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
    Le vote a lieu à bulletin secret.
    Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
    Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

  • Article R912-139

    Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 7


    Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.

    La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et sur leurs sites internet respectifs.