Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2026Version en vigueur au 01 mars 2026

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  • Article A663-4

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 4

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    Nombre de salariés

    Chiffre d'affaires

    Emolument

    De 0 à 5

    De 0,00 € à 750 000,00 €

    884,93 €

    De 6 à 19

    De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    1 769,84 €

    De 20 à 49

    De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

    3 539,67 €

    De 50 à 149

    De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

    7 079,34 €

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000,00 €

    8 849,17 €

    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 079,34 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 8 849,17 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 5

    L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :


    Chiffre d'affaires

    Taux de l'émolument

    De 0,00 € à 150 000,00 €

    1,771 %

    De 150 001,00 € à 750 000,00 €

    0,886 %

    De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    0,531 %

    De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

    0,355 %

    De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

    0,266 %


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-6

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.

  • Article A663-7

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.

  • Article A663-8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 6

    L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :

    1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :


    Nombre de salariés

    Chiffre d'affaires

    Emolument

    De 0 à 5

    De 0,00 € à 750 000,00 €

    1 327,38 €

    De 6 à 19

    De 750 001,00 € à 3 000 000,00 €

    1 769,84 €

    De 20 à 49

    De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 €

    5 309,50 €

    De 50 à 149

    De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 €

    8 849,17 €

    A compter de 150

    Au-delà de 20 000 000,00 €

    13 273,76 €

    Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

    2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;

    3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-9

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.

    Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.

  • Article A663-10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 7

    L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58 de la manière suivante :

    1° Lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 911,80 € ;

    2° Lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,183 %.

    Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées (numéro 7 du tableau 4-1), l'émolument prévu au 1° ou 2° du présent article est majoré de 50 %.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 8

    L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux de l'émolument

    De 0,00 € à 15 000,00 €

    4,426 %

    De 15 001,00 € à 50 000,00 €

    3,540 %

    De 50 001,00 € à 150 000,00 €

    2,655 %

    De 150 001,00 € à 300 000,00 €

    1,328 %

    Au-delà de 300 000,00 €

    0,886 %


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-12

    Version en vigueur depuis le 31/05/2016Version en vigueur depuis le 31 mai 2016

    Création Arrêté du 28 mai 2016 - art. 1

    L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.

  • Article A663-12-1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 9

    Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant :


    Tranches d'assiette

    Taux de l'émolument

    De 0,00 € à 15 000,00 €

    3,194 %

    De 15 001,00 € à 50 000,00 €

    2,281 %

    De 50 001,00 € à 150 000,00 €

    1,369 %

    De 150 001,00 € à 300 000,00 €

    0,456 %

    Au-delà de 300 000,00 €

    0,228 %

    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

  • Article A663-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 10

    L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 88,50 €.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.