Code de commerce

Version en vigueur au 01/03/2026Version en vigueur au 01 mars 2026

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  • Article A743-15

    Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

    Modifié par Arrêté du 25 février 2026 - art. 10

    I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :


    Nombre de salariés

    Chiffre d'affaires

    Émolument principal

    Aucun salarié

    -

    482,84 €

    De 1 à 5 salariés

    -

    528,13 €

    De 6 à 19 salariés

    Inférieur à 750 000,00 €

    1 106,53 €

    Supérieur ou égal à 750 000,00 €

    1 247,35 €

    De 20 à 150 salariés

    Inférieur à 3 000 000,00 €

    2 102,37 €

    Supérieur ou égal à 3 000 000,00 €

    2 595,27 €

    Plus de 150 salariés

    Inférieur à 20 000 000,00 €

    5 325,32 €

    Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 €

    7 512,19 €

    Supérieur ou égal à 50 000 000,00 €

    12 594,07 €

    II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :

    1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;

    2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.


    Conformément à l'article 13 de l’arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604870A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.