Article L1613-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 129 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 107 (V)Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.
En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.
En 2024, ce montant est égal à 27 245 046 362 €.
En 2025, ce montant est égal à 27 394 686 833 €.
En 2026, ce montant est égal à 27 405 973 591 €.
Article L1613-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.
Article L1613-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Article L1613-5
Version en vigueur depuis le 28/12/2007Version en vigueur depuis le 28 décembre 2007
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L1613-5-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
Création LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 159 (V)Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale.
Dans l'attente de la publication de cet arrêté, pour les composantes de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article donnant lieu au versement d'acomptes mensuels, ces acomptes sont calculés sur la base des attributions individuelles constatées par l'arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel l'année précédant l'année de répartition.