Code du tourisme

Version en vigueur au 23/02/2026Version en vigueur au 23 février 2026

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  • Article R141-8

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4

    Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.

    Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.

    Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.
  • Article R141-9

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009

    Création Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4

    Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
  • Article R141-10

    Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1

    I.- La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l'article L. 141-3.

    A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations du registre et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier.

    La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé au registre mentionné à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à ce registre. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.

    Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.

    II. - L'immatriculation au registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation, dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


    Conformément au 2° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux demandes d'immatriculation déposées à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté du ministre en charge du tourisme fixant le montant et les modalités de perception des frais d'immatriculation.

  • Article D141-11

    Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 1

    La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des auberges collectives, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.

    Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.

    Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.

  • Article D141-12

    Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 2

    La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

    1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

    ― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;

    ― un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

    ― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ;

    ― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

    ― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

    ― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

    ― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

    ― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

    2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l'échelon communal ;

    3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

    4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

    Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours.

  • Article D141-12-1

    Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

    Création Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 3

    La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence lorsqu'elles abordent les questions concernant l'hébergement touristique marchand.

    Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.

    Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.

    Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.

    Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.

  • Article D141-13

    Version en vigueur depuis le 15/04/2024Version en vigueur depuis le 15 avril 2024

    Création Décret n°2024-340 du 12 avril 2024 - art. 1

    Des labels peuvent être créés par arrêté du ministre chargé du tourisme aux fins de promouvoir la qualité de l'offre touristique en France. L'arrêté créant un label garant de la qualité de l'offre touristique en France définit la finalité précise du label, ainsi que la procédure de labellisation, dont notamment les critères d'éligibilité, les critères d'attribution et la durée de validité de la labellisation, les conditions de son éventuel renouvellement et de sa résiliation.

    Les processus de labellisation sont gérés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui délivre les labellisations. Cet organisme assure en outre la promotion de l'ensemble des labels d'Etat créés sur le fondement du présent article.