Partie réglementaire (Articles R1111-1-A à D7361-5)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1111-1-A à D1881-1)
LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS (Articles R1211-1 à D1241-8)
TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES (Articles R1211-1 à R1213-30)
CHAPITRE Ier : Composition et fonctionnement du comité des finances locales (Articles R1211-1 à R1211-18)
- Article R1211-1
- Article R1211-2
- Article R1211-3
- Article R1211-4
- Article R1211-5
- Article R1211-6
- Article R1211-7
- Article R1211-8
- Article R1211-9
- Article R1211-10
- Article R1211-11
- Article R1211-11-1
- Article R1211-12
- Article R1211-13
- Article R1211-14
- Article R1211-15
- Article R1211-16
- Article R1211-17
- Article R1211-18
Article R1211-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse également de faire partie du comité, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Article R1211-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Article R1211-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre :
a) Au moins un président de communauté urbaine ou de métropole ;
b) Au moins un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
c) Au moins un président de communauté de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
d) Au moins un président de communauté d'agglomération.
Article R1211-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
La liste doit comprendre au moins :
a) Un maire des départements d'outre-mer ou du Département-Région de Mayotte ;
b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
c) Un maire de commune touristique au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants ;
e) Un maire de commune située en zone de montagne ;
f) Un maire de commune située en zone littorale.
Article R1211-6
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
Article R1211-7
Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-8
Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-9
Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture.
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
– le préfet ou son représentant, président ;
– deux maires désignés par le préfet.
Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture.
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
Article R1211-10
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Article R1211-11
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Article R1211-11-1
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, conforme aux dispositions de ces articles et du deuxième alinéa de l'article R. 1211-6, est déposée au ministère de l'intérieur.
Article R1211-12
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Article R1211-13
Version en vigueur depuis le 06/07/2022Version en vigueur depuis le 06 juillet 2022
Les onze représentants de l'Etat sont désignés ainsi qu'il suit, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, pris conjointement avec le ministre intéressé le cas échéant :
1° Quatre représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Trois représentants du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
5° Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
6° Un représentant du ministre chargé de la ville.
Article R1211-14
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
Article R1211-15
Version en vigueur depuis le 29/04/2005Version en vigueur depuis le 29 avril 2005
Modifié par Décret n°2005-388 du 20 avril 2005 - art. 2 () JORF 29 avril 2005
Les élections des membres du comité des finances locales peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue.
Article R1211-16
Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires, le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
-le membre titulaire ;
-à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
-à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R1211-17
Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1416 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004
La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article R1211-18
Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.