Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 21/02/2026Version en vigueur au 21 février 2026

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  • Article L313-27

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;

    2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.

    Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.

  • Article L313-28

    Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

    COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATIONTARIF PARTICULIER
    À COMPTER DE 2022
    (€/hlap)
    Guadeloupe12,5
    Guyane7,32
    Martinique12,5
    La Réunion38,11

    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

  • Article L313-29

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :

    COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATIONTARIF PARTICULIER
    À COMPTER DE 2022
    (€/hlap)
    Guadeloupe34,3
    Guyane11,43
    Martinique34,3
    La Réunion54,73

    Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


  • Article L313-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
    1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
    2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
    Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.

  • Article L313-30-1

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 101

    Dans le département de La Réunion, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe peuvent faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas la différence entre, d'une part, le tarif normal prévu à l'article L. 313-20 pour la catégorie fiscale des alcools et, d'autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l'article L. 313-28 ou à l'article L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l'article L. 313-30.

    Le tarif normal prévu pour la catégorie fiscale des alcools peut faire l'objet d'une majoration dont le montant n'excède pas le minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d'alcool pur.

    Ces montants sont déterminés par le département de La Réunion. Le montant prévu au même premier alinéa peut être différent pour les produits mentionnés à l'article L. 313-28 et pour ceux mentionnés à l'article L. 313-30.