Code des transports

Version en vigueur au 20/02/2026Version en vigueur au 20 février 2026

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  • Article R2251-44

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Tout agent détenteur d'une autorisation ne peut porter, pour l'accomplissement des missions qui le justifient, qu'une arme, des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par l'entreprise.

  • Article R2251-45

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    Lors de l'exercice de missions justifiant le port d'arme, l'agent porte celle-ci de façon continue et apparente.
    Les armes mentionnées au 1° de l'article R. 2251-41, à l'exception du c, sont portées dans leur étui. Si elles sont approvisionnées, elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

  • Article R2251-46

    Version en vigueur depuis le 12/07/2019Version en vigueur depuis le 12 juillet 2019

    Créé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.


    A la fin du service, les armes remises à l'agent et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes de l'entreprise, conformément à l'article R. 2251-38.

  • Article R2251-47

    Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-101 du 13 février 2026 - art. 11

    Pour les séances de formation prévues à l'article R. 2251-43, lors des trajets entre les locaux dans lesquels les armes sont entreposées et le centre d'entraînement, l'agent transporte déchargée et rangée dans une mallette fermée à clef toute arme du 1° de l'article R. 2251-41 qui lui a été remise. Il prend toutes les précautions utiles de nature à éviter le vol de l'arme et des munitions.

    L'agent est tenu de signaler sans délai, par écrit, à l'autorité hiérarchique dont il relève, tout vol ou toute perte ou détérioration de l'arme ou des munitions qui lui ont été remises.