Article R812-24-8
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 712-11 à R. 712-45 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 712-13 à R. 712-25, R. 712-27, R. 712-32 et R. 712-36, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur, au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 712-27-1, R. 712-29, R. 712-31, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au ministre de l'enseignement supérieur ou au président de l'université par les articles R. 712-27-1, R. 712-28, R. 712-29, R. 712-41, R. 712-43 du code de l'éducation ;
3° Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles R. 712-27-1, R. 712-43 et R. 712-44 du code de l'éducation ;
4° Pour l'application de l'article R. 712-26 du code de l'éducation, les références aux articles R. 712-23 à R. 712-25 du code de l'éducation sont remplacées par des références aux articles R. 812-24-11 à R. 812-24-13 du présent code ;
5° Pour l'application de l'article R. 712-26-1 du code de l'éducation, les références à l'article R. 712-27 code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-14 du présent code.
Article R812-24-9
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement comprend :
1° Six professeurs de l'enseignement supérieur agricole ou directeurs de recherche d'un établissement public ;
2° Quatre maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole ou chargés de recherche d'un établissement public ;
3° Deux représentants des personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut être membre de la section disciplinaire.Article R812-24-10
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole et les directeurs de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les chargés de recherche d'un établissement public.
Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-9 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement.
Nul ne peut être membre d'une section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement s'il est membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire statuant en matière disciplinaire.Article R812-24-11
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement sont élus parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini aux 1° de l'article R. 812-24-9 par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section, chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le scrutin est secret.
Article R812-24-12
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres. Elle comprend le président et les cinq autres membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
Article R812-24-13
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences ou un chargé de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau est composée de huit membres. Elle comprend, outre le président, trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9 et les quatre membres mentionnés au 2° du même article.
Article R812-24-14
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La formation de jugement de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de quatre membres. Elle comprend, outre le président, un membre mentionné au 2° de l'article R. 812-24-9 et les deux membres mentionnés au 3° du même article.
Article R812-24-15
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les membres des formations de jugement de la section disciplinaire sont appelés à siéger dans un ordre déterminé par un tirage au sort effectué, pour chaque affaire, sous la responsabilité du président de la section.
Tout membre empêché d'exercer ses fonctions en application des dispositions des article R. 712-26 et R. 712-26-1 du code de l'éducation est provisoirement remplacé par le membre du même collège qui le suit dans l'ordre du tirage au sort.Article R812-24-16
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres choisis parmi ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 812-24-9, dont l'un est désigné en tant que rapporteur.
Si les poursuites concernent un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche d'un établissement public ou un enseignant associé de même niveau, la commission d'instruction comprend exclusivement deux membres choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-9.
Le président de la section disciplinaire et les membres de la formation de jugement ne peuvent pas être membres de la commission d'instruction.