Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/02/2026Version en vigueur au 14 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R812-24-1

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers des établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D. 812-1 est exercé par une section disciplinaire du conseil d'administration constituée conformément aux dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-12 à R. 811-40 du code de l'éducation, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 811-13, des articles R. 811-13-2, R. 811-13-4, R. 811-14 à R. 811-20 et R. 811-28, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Le ministre chargé de l'agriculture exerce les compétences attribuées au recteur de région académique ou au médiateur académique par les articles R. 811-23, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-39 du code de l'éducation ;

    2° Le directeur général ou le directeur de l'établissement exerce les compétences attribuées au président de l'université par les articles R. 811-23, R. 811-24, R. 811-25, R. 811-27, R. 811-29, R. 811-39, R. 811-40 du code de l'éducation ;

    3° Pour l'application des articles R. 811-13, R. 811-25 et R. 811-40 du code de l'éducation, les références à l'article R. 811-11 du code de l'éducation sont remplacées par des références à l'article R. 812-24-2 du présent code.

  • Article R812-24-2

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    I. - Relève du régime disciplinaire prévu au présent paragraphe tout usager lorsqu'il est auteur, notamment :

    1° De fait de méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l'établissement ;

    2° De fraude ou de tentative de fraude ;

    3° De fait de violence ou de harcèlement ;

    4° De fait d'antisémitisme, de racisme, de discrimination ou d'incitation à la haine ou à la violence ;

    5° De tout fait susceptible de porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement.

    Les faits commis en dehors de l'établissement sont passibles d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils présentent un lien suffisant avec l'établissement ou les activités qu'il organise.

    Peuvent être également sanctionnées les fraudes ou les tentatives de fraude commises à l'occasion d'une inscription dans un établissement d'enseignement privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen de l'enseignement supérieur public ou les fraudes ou tentatives de fraude commises dans cette catégorie d'établissements à l'occasion d'un examen conduisant à l'obtention d'un diplôme national.

    II. - Pour les faits mentionnés aux 3° à 5° du I, afin d'assurer la protection d'une ou de plusieurs personnes ou de l'établissement ou si les faits reprochés à l'usager sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public au sein de l'établissement, le directeur général ou le directeur de l'établissement peut décider d'interdire l'accès de l'usager à tout ou partie de l'enceinte et des locaux de l'établissement dont il a la charge, aux horaires qu'il détermine, jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire. Cette interdiction est assortie de mesures permettant d'assurer la continuité de la formation de l'usager.

    Pour les faits relevant des 3° et 4° du même I, toute personne citée comme témoin durant la procédure ou qui s'estime victime des agissements reprochés à la personne poursuivie est informée de l'engagement de poursuites disciplinaires et de leur issue.

  • Article R812-24-3

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des usagers comprend :

    1° Quatre professeurs, dont au moins un professeur de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un professeur des universités ;

    2° Quatre personnels exerçant des fonctions d'enseignement, dont au moins un maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole et, le cas échéant, un maître de conférences des universités ;

    3° Deux représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;

    4° Dix représentants des usagers.

    Le directeur général ou le directeur de l'établissement ne peut pas siéger dans la section disciplinaire.

  • Article R812-24-4

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 1° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, le cas échéant les professeurs des universités, et les personnels qui leur sont assimilés.

    Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 2° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole et les autres personnels exerçant des fonctions d'enseignement, le cas échéant les maîtres de conférences des universités.

    Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 3° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des personnels appartenant aux personnels administratifs, ingénieurs, techniques et ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.

    Les membres de la section disciplinaire mentionnés au 4° de l'article R. 812-24-3 sont élus au sein du conseil d'administration par et parmi les représentants des usagers.

  • Article R812-24-5

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    Le président et le vice-président de la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers sont des professeurs élus chacun au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les membres de la section disciplinaire appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la commission. Le scrutin est secret.

  • Article R812-24-6

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    Les affaires sont examinées par une commission de discipline.

    Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend dix membres, dont le président de la section disciplinaire qui la préside, un membre appartenant au collège défini au 1° de l'article R. 812-24-3, deux membres appartenant au collège définis au 2°, un membre appartenant au collège défini au 3° et cinq membres appartenant au collège défini au 4° du même article.

    Le président de la commission de discipline désigne pour chaque affaire, au sein de la commission de discipline, un rapporteur, membre d'un des collèges définis aux 1° à 3° de l'article R. 812-24-3, et un rapporteur adjoint membre du collège défini au 4° du même article.

    Le président de la commission de discipline ne peut être rapporteur de l'affaire.

    Le rapporteur et le rapporteur adjoint ont voix délibérative au même titre que les autres membres de la commission de discipline.

  • Article R812-24-7

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-79 du 12 février 2026 - art. 1

    Lorsqu'un établissement comprend en son sein une ou plusieurs écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il peut être institué une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de chacune de ces écoles par délibération du conseil d'administration.

    Lorsqu'une section disciplinaire compétente à l'égard des usagers est instituée au sein d'une école interne, elle est régie par les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe 3 de la présente sous-section.

    Le directeur de l'école exerce le pouvoir attribué au président de l'université par l'article R. 811-25 du code de l'éducation.

    Les écoles internes sont considérées comme des établissements distincts de celui au sein duquel elles ont été créées pour l'application des sanctions.