Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R824-12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    Lorsque l'impayé de dépense de logement est constitué dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 824-2 sans avoir atteint le montant mentionné au 2° du même article, l'organisme payeur adresse au ménage concerné un courrier de rappel des obligations relatives au paiement de la dépense de logement.

    L'organisme payeur propose un accompagnement social aux ménages en situation d'impayé de dépense de logement, lorsque l'impayé est constitué dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 824-2 et relève de sa compétence en matière d'accompagnement social conformément à l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

    Les autres ménages sont orientés par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vers les partenaires en charge de l'accompagnement social selon leurs champs de compétence respectifs.

    L'organisme payeur propose, dans un délai de quinze jours, au ménage en situation d'impayé de dépense de logement un accompagnement social et des modalités de traitement de la dette, sous condition de reprise du paiement, même partiel, de la dépense de logement. En l'absence de réponse du bénéficiaire dans un délai d'un mois, l'organisme payeur renouvelle ses propositions.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    Après acceptation de l'accompagnement par le bénéficiaire, l'organisme payeur effectue les actions nécessaires afin de résorber la dette du ménage et permettre son relogement si sa situation le nécessite. Il peut notamment, en fonction de la situation du bénéficiaire :

    1° Saisir ou orienter le bénéficiaire vers le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, afin d'envisager l'apurement de la dette ;

    2° Saisir la commission de médiation de son département, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3, lorsque le bénéficiaire menacé d'expulsion n'a reçu aucune réponse adaptée à sa demande de logement locatif social.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    En cas de difficultés plus importantes, l'organisme payeur peut accompagner le bénéficiaire dans sa démarche de saisine de la commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation dont celui-ci dépend.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Créé par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    L'organisme payeur réalise, à la demande de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, pour les ménages définis à l'article R. 824-10, un diagnostic social et financier conformément au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. L'organisme payeur adresse le diagnostic à la commission de coordination au plus tard cinq jours ouvrés avant l'audience.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    Les échanges prévus dans ce chapitre avec la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.