Article R824-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrale suspend le versement de l'aide personnelle au logement dès lors qu'elle a connaissance de l'une des situations suivantes :
1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l'allocataire ;
2° Une décision d'irrecevabilité de la demande déposée par l'allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;
3° Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l'allocataire.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.
Article R824-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
La suspension du droit à l'aide personnelle au logement, décidée par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives saisie en application de l'article L. 824-2, prend effet le premier jour du mois suivant celui où cette décision est notifiée à l'organisme payeur.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.
Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.