Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R824-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives centrale suspend le versement de l'aide personnelle au logement dès lors qu'elle a connaissance de l'une des situations suivantes :

    1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l'allocataire ;

    2° Une décision d'irrecevabilité de la demande déposée par l'allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;

    3° Une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l'allocataire.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    La suspension du droit à l'aide personnelle au logement, décidée par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives saisie en application de l'article L. 824-2, prend effet le premier jour du mois suivant celui où cette décision est notifiée à l'organisme payeur.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.