Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R824-6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'aide personnelle au logement est maintenue, même lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge jusqu'à son départ effectif, sauf si la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, saisie en application de l'article L. 824-2, adresse une décision de suspension à l'organisme payeur.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    L'aide personnelle au logement est maintenue pour tout bénéficiaire se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à sa dépense de logement, y compris lorsque le bail a été résilié judiciairement.

    Cette impossibilité manifeste ne peut être remise en cause que dans les cas suivants :

    1° Une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;

    2° Tout document établissant la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.

    A défaut d'être saisie d'une demande de suspension fondée sur l'un de ces motifs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives maintient le versement de l'aide personnelle au logement pour tout bénéficiaire en situation d'impayé de dépense de logement, signalée par les organismes payeurs.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    L'organisme payeur peut demander à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives l'examen de toute situation d'impayé de dépense de logement pour laquelle il est informé de la capacité financière du bénéficiaire à régler sa dette de dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.

  • Article R824-9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-84 du 12 février 2026 - art. 1

    Dans le cas où le bénéficiaire, qui perçoit directement l'aide personnelle au logement, se trouve dans la situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite être destinataire, en lieu et place du bénéficiaire, du versement de l'aide personnelle au logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-84 du du 12 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, est applicable à compter du 1er janvier 2027 aux situations d'impayés de dépense de logement signalées à cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par ce même article.