Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/01/2027Version en vigueur au 01 janvier 2027

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  • Article R1321-48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Modifié par Décret n°2026-80 du 11 février 2026 - art. 1

    Les matériaux et produits mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent ne pas être susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de :

    1° Etre à l'origine, directement ou indirectement, d'un risque pour la santé humaine ;

    2° Altérer la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;

    3° Favoriser le développement de la flore microbienne ;

    4° Libérer des contaminants dans les eaux à des niveaux pouvant engendrer un non-respect des exigences de qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-80 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 2 du même décret.

  • Article R1321-48-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Création Décret n°2026-80 du 11 février 2026 - art. 1

    Les matériaux et produits mentionnés à l'article R. 1321-48 respectent les exigences minimales spécifiques en matière de sécurité sanitaire relatives aux substances de départ, compositions et constituants définies par les actes d'exécution de la Commission européenne pris en application du 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-80 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article R1321-48-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Création Décret n°2026-80 du 11 février 2026 - art. 1

    Les substances de départ, compositions ou constituants dont l'utilisation est autorisée ainsi que leurs modalités d'usage sont fixés, en application du 4 de l'article 11 de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020, sur des listes positives européennes établies par des actes d'exécution de la Commission européenne.

    Les opérateurs économiques ou les autorités compétentes peuvent demander à l'agence européenne des produits chimiques, selon la procédure définie par le règlement délégué (UE) 2024/369 de la Commission du 23 janvier 2024, d'inscrire ou de retirer des substances de départ, compositions ou constituants des listes positives européennes.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-80 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article R1321-48-3

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Création Décret n°2026-80 du 11 février 2026 - art. 1

    La conformité des matériaux et produits aux exigences minimales spécifiques est évaluée selon la procédure définie pour chaque groupe de produits par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024, par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité et notifié.

    Ces organismes sont accrédités, lorsqu'ils satisfont aux exigences définies à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024, par l'instance nationale d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation mentionné par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation couvrant la certification considérée.

    Le ministre chargé de la santé notifie à la Commission européenne les organismes d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2024/370 précité.

    Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité et notifié peut sous-traiter ou avoir recours à une filiale pour réaliser des tâches spécifiques dans le cadre de la mission définie au premier alinéa du présent article. Il en informe le ministre chargé de la santé. Cet organisme s'assure que le sous-traitant ou la filiale est accrédité pour son domaine de compétence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités selon lesquelles les organismes d'évaluation de la conformité sont accrédités et demandent à être notifiés.

  • Article R1321-48-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027

    Création Décret n°2026-80 du 11 février 2026 - art. 1

    Lorsque le matériau ou le produit respecte les exigences applicables :

    1° L'organisme d'évaluation de la conformité délivre au fabricant, à l'importateur ou au mandataire le certificat défini par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024 ;

    2° Le fabricant ou son mandataire établit la déclaration UE de conformité prévue par le règlement délégué (UE) 2024/370 de la Commission du 23 janvier 2024 et appose sur le matériau ou le produit un marquage visible, nettement lisible et indélébile, dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2024/371 de la Commission du 23 janvier 2024.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-80 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

  • Article R1321-49

    Version en vigueur depuis le 14/04/2011Version en vigueur depuis le 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1

    I.-La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'eau utilise, dans des installations nouvelles ou parties d'installations faisant l'objet d'une rénovation, depuis le point de prélèvement dans la ressource jusqu'aux points de conformité définis à l'article R. 1321-5, des matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48.

    II.-Sans préjudice des dispositions prévues au I, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de production, de distribution ou de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau.