Article A36-12
Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelleAlpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Aude 360 Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
500
Cher
280 Corse-du-Sud 280 Côte-d'Or
600
Dordogne
500
Essonne 1115 Eure
500
Guadeloupe
500
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane
550
Haute-Corse 280 Haute-Garonne 2000 Haute-Marne
300
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
250
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique
650
Mayenne
300
Meurthe-et-Moselle 600
Nièvre
250
Paris
2 300
Pyrénées-Atlantiques 2 025 Savoie
390
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne
1 500
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 900
Var
1 000
Yonne
350
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
Article A36-13
Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Neuf cents jurés pour la cour d'assises de Paris ;
2° Sept cents jurés pour la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis ;
3° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
4° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
5° Six cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ;
6° Quatre cents trente-cinq jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ;
7° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, des Hauts-de-Seine, du Nord, du Val-d'Oise, et des Yvelines ;
8° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Martinique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, et du Var ;
9° Deux cents jurés pour les cours d'assises de l'Aude, du Cher, de la Guadeloupe, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de la Guyane, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, des Pyrénées-Orientales, de la Réunion, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Savoie ;
10° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aveyron, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de l'Indre, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de la Nièvre, de l'Oise, de la Sarthe, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
11° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
12° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
Article A36-13-1
Version en vigueur depuis le 15/01/2026Version en vigueur depuis le 15 janvier 2026
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Corse, de la Haute-Garonne, de la Haute-Vienne, des Hauts-de-Seine, de Maine-et-Loire, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, de La Réunion, du Rhône, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Var, du Vaucluse, des Yvelines.