Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (Articles D731-14 à D732-166-6)
Article D732-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article D732-41
Version en vigueur du 01/01/2026 au 09/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 09 mai 2026
Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)I. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code :
1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 732-45 du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-46 du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article D732-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)Les dispositions de l'article D. 351-1-11 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime institué par le présent chapitre, sous les réserves suivantes :
1° Pour l'application du I, le ressort territorial de la commission est celui prévu à l'article D. 751-35 du présent code pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
2° Pour l'application du 1° du II, le directeur de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général est remplacé par le directeur de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ou le représentant qu'il désigne pour le représenter ;
3° Pour l'application du 2° du II, le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou le médecin-conseil de l'échelon régional du contrôle médical qu'il désigne pour le représenter sont remplacés par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou la personne qu'il désigne pour le représenter parmi les médecins des caisses de mutualité sociale agricole se trouvant dans le ressort de compétence du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
4° Pour l'application du 3° du II, l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou à l'article L. 215-3 du code de la sécurité sociale ou son représentant sont remplacés par un conseiller en prévention des risques professionnels désigné au sein de sa caisse par le directeur mentionné au 2° du présent article ;
5° Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du 5° du II, le secrétariat de la commission pluridisciplinaire est assuré par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dont relève le département dans lequel se trouve le siège du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Article D732-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
1° La notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article D. 752-29 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article L. 752-24 ;
2° Les justifications apportées par l'assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, reposant sur tout document à caractère individuel attestant d'une affiliation au régime des personnes non salariées des professions agricoles et de la réalité de l'exposition aux risques professionnels.
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.