Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article R2221-63

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.

    Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

    Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier unique.

    Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.