Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article R2221-49

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

    Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

  • Article R2221-50

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

    En fin d'exercice et après inventaire, le directeur et le comptable établissent le compte financier unique.

    Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour :

    1° Abaisser les prix de revient ;

    2° Accroître la productivité ;

    3° Donner plus de satisfaction aux usagers ;

    4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation.

    Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.


    Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.