Article D6332-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :
1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;
2° Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;
3° Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article R6332-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :
1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;
3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la classe de l'avion le plus dimensionnant parmi les avions :
1° Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;
4° N'assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.
Pour les avions relevant des 3° et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d'avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome.
Les classes d'avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la catégorie d'aérodrome déterminée en application de l'article D. 6332-20, sous réserve des dispositions des articles D. 6332-22 et D. 6332-23.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l'aérodrome définie en application de l'article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que la catégorie, le niveau de protection et les périodes d'exploitation avec un niveau de protection réduit sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.