Article D6332-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Aux fins de la présente section on entend par “ exploitant d'aérodrome ” l'exploitant lui-même ou l'organisme auquel il a confié l'exécution des missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs en application de l'article L. 6332-3.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-9-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à :
-l'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 ne pouvant pas justifier d'une catégorie d'aérodrome en application des dispositions de l'article D. 6332-20 ou d'un niveau de protection en application des dispositions de l'article D. 6332-21 ;
-l'exploitant d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant exclusivement des aéronefs autres que des avions, dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Toutefois les exploitants d'aérodrome susmentionnés mettent en place un service de sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs adaptés :
-aux caractéristiques des aéronefs concernés au regard de l'extinction incendie ;
-au trafic que l'exploitant prévoit d'accueillir.
Les exploitants d'aérodrome s'assurent que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie adapté est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peut fixer des conditions particulières relatives à l'extinction incendie pour certains types d'aéronefs ou d'aérodromes.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les missions de sauvetage et la lutte contre les incendies mentionnées à l'article L. 6332-3 sont exercées dans le cadre d'un service qui a pour objectifs de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef dans les zones mentionnées à l'article D. 6332-11.
Le service de sauvetage et de lutte mentionné prévu au premier alinéa contre l'incendie des aéronefs est assuré par des pompiers d'aérodrome qui sont chargés de :
1° Lutter contre les incendies d'aéronefs ;
2° Etablir et maintenir des conditions de survie ;
3° Assurer des voies d'évacuation pour les occupants ;
4° Entreprendre le sauvetage de ceux qui ne peuvent pas sortir sans aide directe.
S'il est doté des moyens adéquats, le service participe également à la recherche des aéronefs dont la balise de détresse est activée.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les missions de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs s'exercent dans la zone d'aérodrome et la zone voisine d'aérodrome.
Ces zones sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome s'assure que les pompiers d'aérodrome sont formés pour porter secours aux victimes.
Les conditions de formation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans la limite de ses moyens et sans porter atteinte à ses objectifs et missions, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs peut concourir sous l'autorité du préfet aux missions de secours publics dans la zone d'aérodrome et la zone voisine d'aérodrome n'impliquant pas un aéronef.
Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs réserve la priorité de son intervention à la protection des opérations aériennes en cours d'exécution.
Le concours du service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs aux missions de secours publics fait l'objet d'une convention entre l'exploitant d'aérodrome et le préfet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les éléments figurant dans la convention.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article R6332-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exercice par un pompier d'aérodrome des missions prévues aux articles D. 6332-10 et D. 6332-13 est subordonné à la détention :
1° D'un certificat médical d'aptitude en cours de validité ;
2° D'un agrément délivré, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome où le pompier est appelé à exercer.
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément prévu au 2°.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-14-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les conditions d'aptitude exigées pour la délivrance du certificat d'aptitude prévu par l'article R. 6332-14, le déroulement des visites médicales et leur périodicité ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des activités d'évaluation de l'état de santé et de l'aptitude sont celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris en application de l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieur.
La détermination de l'aptitude médicale et la délivrance du certificat d'aptitude sont réalisées par les médecins du service médical de la direction générale de l'aviation civile et les médecins agréés par elle ainsi que par les médecins des services d'incendie et de secours agréés à l'aptitude des sapeurs-pompiers en application du I de l'article R. 722-3 du code de la sécurité intérieure.
Le certificat médical d'aptitude atteste de l'aptitude à l'exercice des fonctions de chef de manœuvre et de pompier d'aérodrome dans l'ensemble des services de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs au niveau national.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-14-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Une commission médicale d'aptitude placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile est chargée d'examiner les recours formés par les pompiers d'aérodrome contre les décisions leur refusant le certificat prévu par l'article R. 6332-14 ou restreignant cette aptitude.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile définit les modalités de fonctionnement de cette commission.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-14-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A compter de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat prévu à l'article R. 6332-14, les pompiers d'aérodrome disposent d'un délai de deux mois pour saisir la commission médicale d'aptitude définie à l'article D. 6332-14-2.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-14-4
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
La commission médicale d'aptitude est présidée par un médecin de la direction générale de l'aviation civile. Elle comprend en outre :
1° Un médecin d'un service d'incendie et de secours agréé à la détermination de l'aptitude des sapeurs-pompiers ;
2° Un médecin agréé par la direction générale de l'aviation civile.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire.
Le médecin dont la décision individuelle est contestée ne peut être membre de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires médicales de la direction générale de l'aviation civile.
Les modalités de désignation des membres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.
Article D6332-14-5
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
L'intéressé peut demander à être entendu par la commission et peut s'y faire assister par la personne de son choix.
Article D6332-14-6
Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026
A la demande du président ou de l'un des membres de la commission, un médecin spécialiste, autre que le médecin dont la décision individuelle est contestée, peut être entendu par celle-ci.
Elle peut également entendre le médecin dont la décision individuelle est contestée.
Article D6332-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome.
A cette fin, il peut :
1° Effectuer tout contrôle dans l'enceinte aéroportuaire ;
2° Se faire communiquer les comptes rendus du fonctionnement et des activités du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et toute pièce justifiant le respect de la réglementation par l'exploitant d'aérodrome ;
3° Recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
4° Prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente section.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de manquement constaté aux dispositions de la présente section, le préfet peut, après une mise en demeure restée sans effet ou suivie de mesures insuffisantes, prendre toute mesure destinée à faire cesser le manquement par l'exploitant d'aérodrome.
A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint et accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, met en place un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs :
1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;
2° Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;
3° Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article R6332-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :
1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;
2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;
3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la classe de l'avion le plus dimensionnant parmi les avions :
1° Assurant un service aérien régulier en application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
2° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf ;
3° Assurant un service aérien non régulier au moyen d'un avion certifié pour une configuration maximale en sièges passagers inférieure ou égale à dix-neuf ;
4° N'assurant pas de service aérien mais de masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes.
Pour les avions relevant des 3° et 4°, ne sont comptabilisés que les mouvements d'avions de même classe, cumulés avec ceux des classes supérieures, qui dépassent vingt-quatre en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome.
Les classes d'avions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs correspond à la catégorie d'aérodrome déterminée en application de l'article D. 6332-20, sous réserve des dispositions des articles D. 6332-22 et D. 6332-23.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 peut proposer un niveau de protection inférieur à la catégorie de l'aérodrome définie en application de l'article D. 6332-20 lorsque le nombre de mouvements des avions ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic.
Dans ce cas le niveau de protection correspond à celui requis pour la catégorie immédiatement inférieure.Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-23
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque qu'il est constaté que durant certaines périodes, l'avion ayant servi de référence pour déterminer la catégorie de l'aérodrome n'effectue aucun mouvement, le niveau de protection prévu à l'article D. 6332-21 ne peut être inférieur à celui qui est nécessaire pour la classe d'avion la plus élevée prévue pour utiliser l'aérodrome pendant cette même période, quel que soit le nombre de mouvements.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.
Article D6332-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 s'assure que la catégorie, le niveau de protection et les périodes d'exploitation avec un niveau de protection réduit sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1448 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2029.