Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article 731-120

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4

    La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

  • Article D731-121

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4

    Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 sont égaux à ceux fixés respectivement au I de l'article D. 633-3 du code de la sécurité sociale pour la part calculée sur l'assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code et au II du même article pour la part calculée sur la totalité de l'assiette.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.

  • Article D731-123

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4

    L'assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 est égale à l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120.

    Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l'article D. 731-121.


    Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.

    Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025.