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Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles (Articles D721-1 à D726-5)
Article D722-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant minimal prévu au 3° du I de l'article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.