Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article D722-9

    Version en vigueur depuis le 21/03/2015Version en vigueur depuis le 21 mars 2015

    Création DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1

    Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 adressent une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit à l'issue du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas la surface minimale d'assujettissement, soit lorsque les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'installation progressive ne sont plus réunies.

  • Article D722-9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Création Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 3

    Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.