Article R621-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.Article R621-1-1
Version en vigueur à partir du 01/10/2026Version en vigueur à partir du 01 octobre 2026
Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 622-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1er octobre 2026.