Article R611-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.Article R611-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.Article R611-2-1
Version en vigueur à partir du 01/10/2026Version en vigueur à partir du 01 octobre 2026
Préalablement à la demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 les exploitants individuels et les personnes morales procèdent à la création d'un compte individualisé dans le téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1er octobre 2026.