Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 29/12/2025Version en vigueur au 29 décembre 2025

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  • Article R591-12-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 - art. 4

    Pour l'application du chapitre Ier du titre III du présent livre à Mayotte :

    1° A l'article R. 531-2 : les mots : “ vingt-et-un jours ” sont remplacés par les mots : “ sept jours ” et après les mots : “ pour introduire ”, sont insérés les mots : “ en personne ” ;

    2° A l'article R. 531-4 : les mots : “ huit jours ” sont remplacés par les mots : “ trois jours ” ;

    3° A l'article R. 531-5 : les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en accuse réception ” sont remplacés par les mots : “ l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur, par lettre remise en mains propres ” ;

    4° L'article R. 531-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 531-6.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue dans un délai de vingt-et-un jours à compter de l'introduction de la demande. ” ;

    5° L'article R. 531-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    “ Art. R. 531-7.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de ne pas statuer dans le délai prévu à l'article R. 531-6 lorsque l'examen de la demande le nécessite ” ;

    6° A l'article R. 531-11 :

    a) Les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 531-17 ˮ sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres et contre récépissé d'une convocation, lors de l'introduction de la demande d'asile complète. La convocation mentionne la date à laquelle la décision de l'office sera notifiée au demandeur ” ;

    b) Le second alinéa n'est pas applicable.

    7° L'article R. 531-17 est ainsi modifié :

    a) Les mots : “ par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ” sont remplacés par les mots : “ par remise en mains propres contre récépissé par un agent de l'office ” ;

    b) Avant le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : “ La décision de l'office est réputée notifiée à la date à laquelle le demandeur a été convoqué si, sans motif légitime, il ne s'est pas présenté à cette convocation. ”