Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2026Version en vigueur au 01 janvier 2026

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  • Article R724-7

    Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2

    Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.


    Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 : Les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.

  • Article R724-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2025-1338 du 26 décembre 2025 - art. 3

    Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11, sous réserve des adaptations particulières suivantes :

    1° Pour l'application de l'article R. 243-59 :

    a) (Supprimé) ;

    b) Aux I, II et III, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

    c) Au III, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;

    d) Au III, la référence à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ;

    e) Les agents de contrôle peuvent remettre en mains propres, contre récépissé, la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le récépissé est daté et signé par la personne contrôlée ;

    f) Au III, la référence au premier alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;

    1 bis Pour l'application de l'article R. 243-59-1, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;

    2° Pour l'application de l'article R. 243-59-2 :

    a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale ;

    b) Les missions de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;

    3° Pour l'application de l'article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;

    4° Pour l'application de l'article R. 243-59-4, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

    5° Pour l'application de l'article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code ;

    6° Pour l'application de l'article R. 243-59-5, les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement prévu à l'article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ;

    7° Pour l'application de l'article R. 243-59-7, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

    8° Pour l'application de l'article R. 243-59-8, la référence à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-23 du présent code et la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;

    9° Pour l'application de l'article R. 243-59-9, la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 3 du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de cette date.

  • Article R724-10

    Version en vigueur depuis le 28/12/2013Version en vigueur depuis le 28 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 2

    Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L. 723-13-1, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.

  • Sous réserve de l'application de l'article D. 724-12, chaque caisse de mutualité sociale agricole contrôle, y compris hors de sa circonscription, les chefs d'exploitation et d'entreprise et les exploitations, entreprises et établissements dont elle recouvre les cotisations. Les agents de contrôle d'une caisse peuvent poursuivre le contrôle hors de la circonscription de cette caisse lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise, l'exploitation, l'entreprise ou l'établissement contrôlé détient ou utilise des terres ou des locaux, ou emploie des salariés hors de celle-ci.

  • Article D724-12

    Version en vigueur depuis le 17/11/2019Version en vigueur depuis le 17 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1182 du 14 novembre 2019 - art. 2

    I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la délégation de compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions.

    II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale agricole en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ressortit la personne contrôlée.


    Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2019-1182 du 14 novembre 2019 : Les contrôles engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions des articles R. 724-7 à D. 724-12 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable antérieurement.

  • Article R724-12-1

    Version en vigueur depuis le 14/04/2023Version en vigueur depuis le 14 avril 2023

    Création Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 2

    Lorsque le cotisant contrôlé est membre du conseil d'administration d'une caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ou lorsque le contrôle porte sur cette caisse, il est délégué à une autre caisse de mutualité sociale agricole, désignée par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

    Le contrôle de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est confié à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.