Code des transports

Version en vigueur au 29/12/2025Version en vigueur au 29 décembre 2025

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  • Article R6785-1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
    Titre Ier
    R. 6511-1Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
    R. 6511-2 et R. 6511-3
    R. 6511-4Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
    R. 6511-5 à R. 6511-24
    Titre II
    R. 6521-1 à R. 6521-4
    R. 6521-17 à R. 6521-31
    R. 6521-32Décret n° 2025-1371 du 26 décembre 2025
    R. 6521-33 et R. 6521-34
    R. 6522-1 à R. 6522-3
    R. 6523-1 et R. 6523-2
    R. 6523-4
    R. 6523-7 et R. 6523-8
    Titre III
    R. 6530-1 à R. 6530-12
  • Article D6785-2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
    Titre Ier
    D. 6511-25
    D. 6511-26 et D. 6511-27Décret n° 2025-1373 du 26 décembre 2025
    D. 6511-28 et D. 6511-29
    Titre II
    D. 6523-3
    D. 6523-5 et D. 6523-6
    Titre III
    D. 6530-13
  • Article R6785-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

  • Article D6785-4

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

  • Article R6785-5

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
    1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
    2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
    3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
    « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

  • Article D6785-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
    1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ;
    2° A l'article D. 6511-26 :
    a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ;
    b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »