Code de l'environnement

Version en vigueur au 28/12/2025Version en vigueur au 28 décembre 2025

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  • Article R566-14

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 12

    Le préfet coordonnateur de bassin arrête, au plus tard deux ans après avoir arrêté la liste des territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et après avis de la commission administrative du bassin, la liste des stratégies locales à élaborer pour les territoires à risque important d'inondation, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles sont arrêtées et leurs objectifs.

  • Article R566-15

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 13

    Un arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés désigne les parties prenantes concernées, ainsi que le service de l'Etat chargé de coordonner l'élaboration, la révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale sous l'autorité du ou des préfets concernés.

  • Article R566-16

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 14

    La stratégie locale, élaborée en application des dispositions de l'article L. 566-8, est approuvée par arrêté du préfet de département ou, lorsque le périmètre de la stratégie locale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, un arrêté conjoint des préfets intéressés, après avis du préfet coordonnateur de bassin. Elle comporte :

    1° La synthèse de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation pour son périmètre ;

    2° Les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre ;

    3° Les objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et inclus dans son périmètre.

    La stratégie locale identifie des mesures, à l'échelle de son périmètre, relevant des catégories mentionnées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 566-7 et concourant à la réalisation des objectifs fixés par le plan de gestion des risques d'inondation. Elle identifie notamment les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde adaptées aux territoires concernés.

    Les stratégies locales ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des stratégies locales.