Code de l'environnement

Version en vigueur au 28/12/2025Version en vigueur au 28 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R566-6

    Version en vigueur du 04/03/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 04 mars 2011 au 01 janvier 2027

    Création Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1

    I. – Les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 couvrent les zones géographiques susceptibles d'être inondées selon les scénarios suivants :

    1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;

    2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;

    3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.

    II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :

    1° Le type d'inondation selon son origine ;

    2° L'étendue de l'inondation ;

    3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;

    4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.

  • Article R566-7

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 7

    Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les différents évènements mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants :

    1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;

    2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;

    3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

    4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.

  • Article R566-8

    Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011

    Création Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1

    Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.
  • Article R566-9

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1326 du 26 décembre 2025 - art. 8

    Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet.