Article R566-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2027Version en vigueur à partir du 01 janvier 2027
I.-Pour chaque aléa justifiant la désignation en territoire à risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables prévues à l'article L. 566-6 sont à élaborer pour les trois types d'évènements suivants :
1° Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. Pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ;
2° Evénement de probabilité moyenne correspondant à une période de retour supérieure ou égale à cent ans. Pour l'aléa de débordement de cours d'eau, il correspond à l'événement à partir duquel est déterminé l'aléa de référence défini à l'article R. 562-11-3 du code de l'environnement et pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ;
3° Evénement de forte probabilité correspondant à une période de retour de l'ordre de dix ans à trente ans. Pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans.
II.-Pour chaque carte des surfaces inondables, les éléments suivants doivent apparaître :
1° Le type d'inondation selon son origine ;
2° L'emprise inondable ;
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-1326 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 6 du même décret, s'appliquent pour les cartes arrêtées en application de l'article L. 566-6 du code de l'environnement à partir du 1er janvier 2027.
Article R566-7
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Les cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 montrent les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les différents évènements mentionnés au I de l'article R. 566-6, et exprimées au moyen des paramètres suivants :
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
Article R566-8
Version en vigueur depuis le 04/03/2011Version en vigueur depuis le 04 mars 2011
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.Article R566-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Le préfet coordonnateur de bassin élabore et arrête, pour les territoires présentant un risque important d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, à l'échelle appropriée, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11. Cet arrêté est mis à disposition du public sur un site internet.