Article R232-19
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
" La SNC..... ayant son siège à...., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de...., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le.... en application des dispositions de l'article L. 232-21. "
Article R232-19-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Article R232-20
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
" La SARL... ayant son siège à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions de l'article L. 232-22. "
Article R232-20-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Article R232-21
Version en vigueur depuis le 18/10/2014Version en vigueur depuis le 18 octobre 2014
Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23, le greffier du tribunal de commerce, fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
" La SA (ou la SCA ou la SAS ou la SE).... ayant son siège social à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions des articles L. 232-23. "
Article R232-21-1
Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
Article R232-22
Version en vigueur depuis le 23/11/2019Version en vigueur depuis le 23 novembre 2019
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :
“ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. ”
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22 comme suit : “ Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25 ”
Article R232-23
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, dans une des langues officielles de l'Union européenne, par les entités entrant dans le champ de la déclaration, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
II. - Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur :
1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ;
2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ;
3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2.
III.-Lorsque, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, une société consolidante mentionnée au premier alinéa de l'article L. 233-28-1 ou une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-6, qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, publie le rapport en accès libre sur son site internet, dans au moins une des langues officielles de l'Union et sous un format électronique structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, et qu'elle indique le nom et le siège de la filiale ou le nom et l'adresse de la succursale relevant du droit d'un Etat membre qui a procédé au dépôt de ce rapport, les autres sociétés ou succursales du groupe tenues au dépôt du rapport au registre du commerce et des sociétés en application du I sont dispensées de cette obligation.
Article R232-24
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-23, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
“La société ayant son siège à , dont le numéro unique d'identification est , a déposé au greffe du tribunal de commerce de , où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices en application des dispositions des articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 du code de commerce.”
Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
Article R232-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le rapport relatif aux enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 et au III des articles R. 232-8-5 et R. 233-16-4, ainsi que le rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations ou la déclaration indiquant son absence, le cas échéant traduits en langue française et certifiés conformes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article R232-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-25, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
“La société ........ ayant son siège à ..............., dont le numéro unique d'identification est ..............., a déposé au greffe du tribunal de commerce de ......., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif aux enjeux de durabilité en application des dispositions des articles L. 232-6-4, L. 233-28-5, R. 232-8-5 et R. 233-16-4 du code de commerce”.